La prolétarisation du droit à l'ère de l'IA

Posted on Jan 3, 2026

Le symptôme d’une mutation

En décembre 2025, le Conseil National des Barreaux français supprime le mot ‘intellectuelle’ de sa définition de la consultation juridique. Ce geste administratif révèle malgré lui la crise de l’expertise juridique à l’ère de l’IA générative.

Sur un rapport de la commission de l’exercice du droit du CNB:

l’Assemblée générale du CNB du 12 décembre 2025 a acté la suppression du terme « intellectuelle » de sa proposition de définition de la consultation juridique adoptée initialement en 2011, privilégiant une approche centrée sur la finalité de la prestation, pour garantir une protection effective du public et du périmètre du droit face à l’essor rapide des outils d’intelligence artificielle générative."

[plus d’infos ici] (https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/le-cnb-modifie-sa-proposition-de-definition-de-la-consultation-juridique-pour-ladapter-aux-enjeux-de)

Cette actualité peut apparaître anodine ou marginale mais les réflexions de certains autour de cette nouvelle méritent d’être partagées et décodées. En effet, la modification votée par le CNB porte sur la définition de la consultation juridique, qui est en France, un monopole de l’avocat (à l’inverse de la Belgique).

Avant, la définition était rédigée comme suit :

La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision.

Selon le CNB, avec le développement de l’intelligence artificielle (IA) générative, l’enjeu s’est déplacé sur le terme « intellectuel ». L’Assemblée générale s’est prononcée en faveur de la suppression du terme « intellectuelle », dans la définition désormais libellée comme suit :  

La consultation juridique consiste en une prestation personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision.

Dans ce cadre, une lecture économique nous ferait constater que “l’assiette " du monopole de l’avocat s’élargit. Il s’agirait alors d’un vote “protectionniste” du CNB pour asseoir le monopole de l’avocat face aux assauts incessants des legaltechs.

La thèse de la prolétarisation

Mais cette vision peut être quelque peu étriquée. La modification de la définition et donc de l’assiette du monopole serait, pour certains, une forme de prolétarisation des savoirs.

Selon l’interprétation que donne Bernard Stiegler de ce concept:

La prolétarisation est, d’une manière générale, ce qui consiste à priver un sujet (producteur, consommateur, concepteur) de ses savoirs (savoir-faire, savoir-vivre, savoir concevoir et théoriser). (ars industrialis)

(ars industrialis)

La prolétarisation, c’est donc la perte de savoir, et non la paupérisation. C’est la perte du savoir tel qu’il est formalisé par la machine qui le met désormais en œuvre.

Parce que l’avocat serait prolétarisé, il ne jouera pas (ou plus) un rôle actif dans la consultation. Il se bornerait à contrôler ce que la machine a fourni, vérifiant la réalité des sources évoquées par exemple.

Ce déplacement sémantique (d’intellectuelle vers personnalisée) pourrait être un coup fatal porté aux avocats car en d’autres termes, que devient la consultation juridique quand elle cesse d’être pensée comme une activité intellectuelle ?

Si l’on revient à la définition proposée par Stiegler, le savoir serait alors dans la machine. La consultation juridique serait rédigée par l’IA générative et personnalisée par l’avocat. L’avocat devient celui qui traduit la situation du client dans le langage que la machine peut traiter, puis qui valide (ou invalide) ce qu’elle produit. Le cœur de l’activité n’est plus l’élaboration du raisonnement juridique mais sa vérification.

L’affaiblissement de la fonction critique de l’avocat

Pour certains, cette dénaturation ne serait d’ailleurs pas sans conséquence.

Cette transformation pourrait affaiblir la fonction critique et politique de l’avocat en réduisant sa capacité à peser dans les débats, c’est à dire dans les processus démocratiques.

Cet aspect des choses est complexe à traiter dans la présente mais il m’apparait nécessaire de l’aborder en précisant deux choses.

D’abord, que la généralisation des conséquences me semble excessive. Bien que le rôle de l’avocat soit primordial au sein d’une société démocratique, comme l’a encore rappelé la CJUE en septembre 2024, tous les avocats ne sont pas prêts à endosser une mission de sauvegarde de la démocratie. Beaucoup exercent leur métier avec probité et dignité mais sans arrière-pensée politique. Ce n’est évidemment pas un jugement de valeur mais il ne faudrait pas prêter des intentions politiques à chaque confrère. D’ailleurs, si l’on s’aventurait dans ce sujet, on pourrait légitiment se poser la question de ces intentions : plus à gauche, plus à droite et en fonction de ce positionnement, les conséquences de ces intentions seraient parfois diamétralement opposées.

Ensuite, considérer qu’une “transformation pourrait affaiblir la fonction critique et politique de l’avocat” implique une forme de myopie technologique ([voir ici à ce sujet]). En effet, il ne faudrait pas oublier la prise de conscience de plus en plus croissante de l’impact de la technique sur nos savoirs (faire, penser et vivre). Je dois en effet constater une attention de plus en plus importante des enjeux liés aux techniques au sein de différents cénacles. Le fait même de modifier la définition de la “consultation juridique” a nourri des discussions qui n’avaient peut-être jamais été tenues auparavant.

Il y a une prise de conscience croissante quant aux dangers que représentent ces techniques et j’ai la faiblesse de considérer que celle-ci ne cesse d’augmenter face à l’arrivée fracassante des intelligences artificielles génératives dans nos vies quotidiennes.

Comme je l’écrivais, la myopie vise la situation où nous projetons les défauts d’une technologie sans prendre en compte de facteurs de correction futurs qu’ils soient techniques ou politiques. a La myopie peut être optimiste ou pessimiste. La myopie optimiste vise le cas où l’on estime que l’ensemble des défauts seront corrigés dans le futur alors que la myopie pessimiste vise les cas où les défauts actuels ne seront pas corrigés.

Cet “affaiblissement de la fonction critique de l’avocat” me semble être de l’ordre d’une myopie pessimiste qui n’intègre pas les évolutions positives possibles qui sont en cours.

Les nuances pratiques

Cette vision politique et démocratique du rôle de l’avocat est assurément pertinente et ne doit pas être balayée du revers de la main au prétexte qu’elle serait réfractaire, technophobe ou à contre courant d’une certaine hype. Outre ce que j’ai pu exposer ci-dessus, il y a, en plus, quelques nuances à apporter qui permettront surtout à ne pas accepter ce qui pourrait être présenté comme une fatalité.

D’abord, je pense nécessaire de pousser la réflexion théorique vers la pratique.

Si l’on reste sur la consultation juridique, la prolétarisation engendrée par l’intégration de systèmes d’IA ne permet pas tout et n’exonèrera pas l’avocat de quelques réflexions préalables. Si nous nous mettons en situation, l’avocat va, avant d’utiliser tel ou tel outil, devoir collecter des informations relatives au cas à traiter. Voyons cet aspect des choses plus en détail.

Les questions à (se) poser

D’abord, la capacité à capter et collecter l’information est généralement liée à la capacité à (se) poser les (bonnes) questions. Une fois encore, cette capacité n’est pas “délégable” en tant que telle à la machine (sauf à fournir un système de consultation automatisée mais nous ne sommes pas dans cette hypothèse). Ici encore, l’expérience de l’avocat jouera un rôle déterminant.

Il y a donc déjà ici, un premier élément de compétence qui reste dans les mains (mais surtout dans la tête) de l’avocat. C’est sa capacité à qualifier la situation qui lui est présentée et solliciter les informations les plus pertinentes pour exercer son jugement.

Dans ce cadre, le choix des informations récoltées qui permettra à l’IA générative de produire une consultation est déjà une nuance à la prolétarisation puisque la sélection des questions et des informations par l’avocat implique, a priori, une réflexion et une compréhension, plus ou moins importante, de la situation à laquelle il fait face.

La collecte d’informations

Ensuite, outre les questions posées, on peut aussi constater la grande diversité des pratiques. Un rendez-vous en présentiel, en visioconférence ou par téléphone ne donne pas toujours la même qualité d’informations à l’avocat. Pour certains dossiers, l’échange d’informations peut même se faire par échange de courriels.

Ces interactions entre l’avocat et son client n’aboutissent généralement pas à la même perception et à la même captation d’informations ni à la même transmission. L’échange oral, en direct et de visu permet, parfois, de capter d’autres éléments que le client n’avait pas songer à livrer ou d’identifier d’autres informations qui pourraient avoir un impact ou une influence sur la manière d’aborder le cas.

La capacité de l’avocat ici n’est pas réduite ou limitée par la machine. Il doit encore et toujours veiller à identifier la problématique et récolter les informations qu’il jugera pertinente au traitement du cas. Cette collecte d’informations permet à l’avocat de révéler toute son expérience et son esprit critique.

Cette capacité analytique de la phase exploratoire ne doit pas être sous estimée puisqu’elle permet de capter la “matière première” de la consultation juridique. Si vous n’avez que 60 % des informations, on peut estimer que l’avis ou le conseil formulé sera moins pertinent que si vous disposiez de 85% des informations. La situation sera évidemment parfaite si nous parvenions à capter 100 % des informations. Dans certains cas, l’avocat pense qu’il y est parvenu mais en se fiant, en fait, à la perception et à l’interprétation de son client sur la pertinence des éléments transmis.

L’utilisation de l’intelligence artificielle générative

Enfin, après avoir récolté les informations en posant les (bonnes) questions, l’avocat devra utiliser cette “‘matière première” pour rédiger sa consultation. Il pourrait, comme certains le pensent, déverser l’ensemble des éléments reçus dans un système d’IA. Cette vision m’apparait néanmoins stéréotypée et omet l’interaction que l’avocat aurait avec la machine.

J’ai rencontré des centaines de confrères en formation et les échanges que nous avons autour de la manière d’utiliser l’IA me permettent de considérer que cette vision représente surement une minorité des cas d’usage. Ceux qui utilisent ces outils ont des connaissances techniques et sont conscients des risques et des dangers qu’engendrent une utilisation inconsciente de ces systèmes d’IA.

A cet égard, les cas publiés d’hallucinations ne sont pas légion. Damien Charlotin a recensé 709 cas entre avril 2023 et décembre 2025 dans le monde entier. Cela représente 22 cas/mois dans le monde. Pour information, les tribunaux de l’entreprise en Belgique ont enregistré, en 2021, 44543 nouvelles affaires. Si l’on ramène les cas d’hallucinations constatés au volume d’affaire traitées par les juridictions dans le monde, c’est une goutte d’eau dans l’océan, et encore, je suis optimiste sur la taille de la goutte.

Je n’entends évidemment pas minimiser les choses mais simplement objectiver certains constats.

Certains pourraient considérer que ces chiffres sont relativement bas en raison de l’usage limité de ces dispositifs techniques. Mais, à nouveau, cette intuition ne me semble pas pouvoir tenir la route au vu des enquêtes et sondages réalisés sur l’utilisation de systèmes d’IA.

L’étude de l’European Legal Technology Association (ELTA) publiée en 2024 laisse apparaître une utilisation importante des outils d’IA générative au sein des cabinets d’avocats :

Les cabinets d’avocats font preuve d’un fort engagement envers IA générative, avec 77 % l’ayant utilisée.

Une enquête du CNB datant du printemps 2025 indique que :

6 avocats sur 10 se déclarent utilisateurs de l’IAG dans le cadre professionnel, dont 3 sur 10 sont des utilisateurs avancés. Environ 1 avocat sur 10 est réfractaire à l’utilisation de l’IAG dans l’exercice professionnel.

Si l’on croise donc le nombre d’utilisateurs potentiels avec le nombre d’hallucinations, on ne peut pas supposer une utilisation inconsciente de l’IA par les professionnels du droit.

Il y a certes des erreurs et des “dérapages” mais qui constituent manifestement une petite minorité des cas. Je reste donc assez optimiste sur la capacité des avocats à utiliser l’IA de manière raisonnée quant à ces résultats (je suis plus sceptique quant au respect de certaines règles déontologiques par contre).

Un changement performatif ?

En fait, ce changement sémantique peut faire peur car lorsque le CNB dit que la consultation est une “prestation intellectuelle”, il affirme que ce qui compte, c’est la capacité de penser. Le monopole protégeait et valorisait une forme d’intelligence.

Lorsque le CNB dit “prestation personnalisée”, il déplace le critère : ce qui compte, c’est l’adaptation au client, la personnalisation. Le monopole protège alors une relation de service.

La crainte est que la définition ne soit pas que descriptive mais qu’elle devienne performative.

En somme, que cette définition dicte aux professionnels ce qu’on attendrait d’eux. Peut-on aller jusque là? Peut-rêtre pas mais lorsqu’on dit aux avocats que leur acte central est une “prestation intellectuelle”, on encourage une forme d’investissement dans la formation continue et le développement d’un jugement critique.

Lorsqu’on dit que c’est une “prestation personnalisée”, on encourage l’optimisation de la relation client, l’efficacité du service et in fine une logique consumériste et commerciale de la prestation d’avocats qui est parfois mal vue.

Il ne faudrait pas que cela se transforme en prophétie auto-réalisatrice : en redéfinissant l’acte, on réoriente progressivement la profession vers d’autres valeurs et d’autres critères d’excellence qui ne semblent pas être au goût de tous.

La profession d’avocats reste baignée par un conservatisme qui a certains égards reste bien nécessaire mais qui est parfois aux antipodes des besoins du marché. Et c’est pour ça que le geste du CNB, apparemment technique et défensif, pourrait être en réalité lourd de conséquences. En essayant de protéger le monopole de l’avocat face à l’IA, il acte peut-être la mutation qu’il prétend combattre.